RÈGLEMENT (UE) N o 583/2010 DE LA COMMISSION du 1 er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

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10.7.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 176/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 583/2010 DE LA COMMISSION du 1 er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législa­ tives, réglementaires et administratives concernant certains orga­ nismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ( 1 )  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.  (1 ), et notamment son article 75, paragraphe 4, son article 78, para­ graphe 7, et son article 81, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) La directive 2009/65/CE arrête les grands principes qui doivent être suivis lors de l’élaboration et de la fourniture des informations clés pour l’investisseur, et notamment les exigences relatives à la forme et à la présentation de ces informations, aux objectifs auxquels elles doivent satisfaire, aux principaux éléments d’information à fournir, à la per­ sonne à qui il incombe de les fournir, et à qui, et aux méthodes à utiliser à cet effet. Elle ne précise pas, en revan­ che, les modalités quant au contenu et à la forme des infor­ mations à divulguer, qui devaient être fixées par des mesures d’exécution suffisamment précises pour que les investisseurs soient assurés de recevoir les informations dont ils ont besoin par rapport à telle ou telle structure de fonds. (2) La forme du règlement se justifie, parce qu’elle seule est propre à garantir que les informations clés pour l’investis­ seur sont totalement harmonisées du point de vue de leur contenu. En outre, un document d’information clé pour l’investisseur atteindra plus sûrement son but si les exigen­ ces qui lui sont applicables sont identiques dans tous les États membres. Il conviendrait que toutes les parties inté­ ressées bénéficient d’un régime harmonisé sur la forme et le contenu des informations à divulguer, car celui-ci garan­ tira la cohérence et la comparabilité des informations rela­ tives aux opportunités d’investissement sur le marché des OPCVM. (3) Dans certains cas, il peut être plus efficace de divulguer les informations clés pour l’investisseur en fournissant le document qui les contient aux investisseurs via un site web, ou en joignant ce document à un autre document remis à un investisseur potentiel. Dans ces cas, toutefois, le contexte dans lequel le document d’information clé pour l’investisseur apparaît ne devrait pas minorer son impor­ tance, ou donner à penser qu’il s’agit d’un document pro­ motionnel ou que la documentation promotionnelle jointe est d’importance égale, voire supérieure, pour l’investisseur de détail. (4) Il est nécessaire de veiller à ce que les informations four­ nies aient un contenu pertinent, soient organisées de manière logique et soient communiquées dans un langage qui convient aux investisseurs de détail. Pour répondre à ces préoccupations, le présent règlement devrait garantir que le document d’information clé pour l’investisseur est propre, par sa forme, par sa présentation et par la qualité et la nature du langage qu’il emploie, à susciter l’intérêt des investisseurs et à faciliter les comparaisons. Il vise ainsi à garantir la cohérence de forme du document en question, notamment par une structure commune, avec des rubri­ ques identiques présentées dans le même ordre. (5) Le présent règlement précise le contenu des informations à fournir sur les objectifs et la politique d’investissement de tout OPCVM, de façon à permettre aux investisseurs d’apprécier aisément si un fonds est, ou non, susceptible de répondre à leurs besoins. Ces informations devraient ainsi indiquer si les retours sur investissement sont à attendreL 176/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 10.7.2010 sous la forme d’une croissance du capital, du versement de revenus ou d’une combinaison des deux. La description de la politique d’investissement devrait informer l’investisseur des grands objectifs de l’OPCVM et de la manière dont il compte les atteindre. En ce qui concerne les instruments financiers dans lesquels les investissements doivent être réalisés, plutôt que de citer tous les instruments concernés, il y aurait lieu de ne mentionner que ceux d’entre eux qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur les performances de l’OPCVM. (6) Le présent règlement fixe des règles détaillées sur la pré­ sentation du profil de risque et de rendement de l’investis­ sement, en prescrivant l’utilisation d’un indicateur synthétique et en précisant quel doit être le contenu des explications textuelles fournies sur l’indicateur lui-même et sur les risques qu’il ne prend pas en considération, mais qui peuvent néanmoins avoir une incidence importante sur le profil de risque et de rendement de l’OPCVM. Il convien­ drait de tenir compte, dans l’application des règles relati­ ves à l’indicateur synthétique, de la méthode de calcul de cet indicateur synthétique élaborée par les autorités com­ pétentes dans le cadre du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. La société de gestion devrait décider cas par cas quels risques spécifiques divul­ guer en analysant les caractéristiques particulières de cha­ que fonds, sans perdre de vue la nécessité d’éviter de surcharger le document d’informations que les investis­ seurs de détail auraient du mal à comprendre. En outre, l’explication textuelle du profil de risque et de rendement devrait n’occuper qu’une place limitée dans le document d’information clé pour l’investisseur. Il devrait être possi­ ble de faire des renvois au prospectus de l’OPCVM, où les risques sont divulgués de manière exhaustive. (7) Il conviendrait d’assurer que l’explication des risques four­ nie dans le document d’information clé pour l’investisseur est cohérente avec les procédures internes de la société de gestion en matière de gestion des risques, tels qu’établies conformément à la directive 2010/43/UE du 1 er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion ( 1 )  Voir page 42 du présent Journal officiel.  ( 1 ). Pour garantir cette cohérence, la fonction per­ manente de gestion des risques devrait notamment avoir la possibilité, dans les cas appropriés, d’examiner la section du document d’information clé pour l’investisseur consa­ crée au profil de risque et de rendement et d’émettre des observations à ce sujet. (8) Le présent règlement précise la forme commune à donner à la présentation et à l’explication des frais, y compris les avertissements de rigueur, de façon que les investisseurs soient adéquatement informés des frais qu’ils devront sup­ porter et que ces frais représentent en proportion des capi­ taux effectivement investis dans le fonds. Il conviendrait de tenir compte, dans l’application de ces règles, des travaux sur la méthode de calcul des frais effectués par les autorités compétentes dans le cadre du comité européen des régu­ lateurs des marchés de valeurs mobilières. (9) Les règles détaillées sur la présentation des informations relatives aux performances passées sont fondées sur les exi­ gences applicables à ces informations conformément à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21  avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Par­ lement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ( 2 )  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.  (2 ). Le présent règlement complète les dispositions de la directive 2004/39/CE en prévoyant les exigences spécifiques qui sont nécessaires à l’harmoni­ sation des informations, afin de faciliter les comparaisons entre différents documents d’information clé pour l’inves­ tisseur. Il prescrit, en particulier, que seuls les rendements annuels nets doivent être présentés, sous la forme d’un dia­ gramme en bâtons. Il y a lieu de réglementer certains aspects de la présentation de ce diagramme, et notamment les circonstances limitées dans lesquelles des données issues de simulations pourraient être utilisées. (10) Si des renvois à certaines informations peuvent être utiles à l’investisseur, il n’en est pas moins essentiel que le docu­ ment d’information clé pour l’investisseur renferme toutes les informations nécessaires pour lui permettre de com­ prendre les éléments essentiels de l’OPCVM. En cas de ren­ vois à des sources d’information autres que le prospectus et les rapports périodiques, il conviendrait d’indiquer clai­ rement que le prospectus et les rapports périodiques sont la première source d’informations complémentaires pour l’investisseur, et les renvois ne devraient pas en minorer l’importance. (11) Il conviendrait que le document d’information clé pour l’investisseur soit réexaminé et révisé aussi largement et aussi souvent que nécessaire, de façon à garantir qu’il continue à satisfaire aux exigences de l’article 78, paragra­ phe  2, et de l’article  79, paragraphe  1, de la directive 2009/65/CE concernant les informations clés pour l’inves­ tisseur. À titre de bonne pratique, les sociétés de gestion devraient revoir le document d’information clé pour l’investisseur avant de prendre des initiatives susceptibles d’amener un nombre important de nouveaux investisseurs à acquérir des parts du fonds. (12) Il se peut que la forme ou le contenu des informations clés pour l’investisseur doivent être adaptés dans certains cas particuliers. Le présent règlement adapte en conséquence les règles générales applicables à tous les OPCVM à la situa­ tion spécifique de certains types d’OPCVM, à savoir les OPCVM qui ont différents compartiments d’investissement ou qui proposent différentes catégories d’actions, les fonds de fonds, les structures maître-nourricier et les OPCVM structurés, tels que les OPCVM à capital protégé et autres OPCVM comparables.10.7.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 176/3 (13) Pour les OPCVM proposant différentes catégories d’actions, il ne devrait pas être obligatoire de produire un document d’information clé pour l’investisseur pour chacune de ces catégories d’actions, aussi longtemps que les intérêts des investisseurs ne sont pas compromis. Les informations détaillées relatives à plusieurs catégories d’actions pour­ raient être regroupées dans un seul et même document d’information clé pour l’investisseur, mais seulement si cela peut se faire sans compliquer ou surcharger excessivement le document. À titre d’alternative, une catégorie représen­ tative pourrait être sélectionnée, mais seulement dans les cas où il existe, entre les différentes catégories, une simili­ tude suffisante pour que les informations fournies sur la catégorie représentative soient correctes, claires et non trompeuses en ce qui concerne la catégorie représentée. Pour déterminer si l’utilisation d’une catégorie représenta­ tive est correcte, claire et non trompeuse, il conviendrait de tenir compte des caractéristiques de l’OPCVM, de la nature des différences entre catégories et de l’éventail des choix proposés à chaque investisseur ou groupe d’investisseurs. (14) Dans le cas des fonds de fonds, un juste équilibre est main­ tenu entre les informations relatives à l’OPCVM dans lequel l’investisseur investit et à ses fonds sous-jacents. Pour un fonds de fonds, le document d’information clé pour l’inves­ tisseur devrait donc être établi sur la base du principe selon lequel l’investisseur ne tient pas ou n’a pas à être informé en détail des caractéristiques propres à chacun des fonds sous-jacents, lesquels sont, en tout état de cause, suscepti­ bles de changer dans le temps si l’OPCVM est activement géré. Pour que le document d’information clé pour l’inves­ tisseur renseigne effectivement les investisseurs sur les objectifs et la politique d’investissement du fonds de fonds, ainsi que sur ses facteurs de risque et sa structure de frais, il conviendrait toutefois que les caractéristiques de ses fonds sous-jacents soient transparentes. (15) Dans le cas des structures maître-nourricier, la description du profil de risque et de rendement de l’OPCVM nourricier ne devrait pas être fondamentalement différente de la sec­ tion correspondante du document d’information clé pour l’investisseur établi par l’OPCVM maître, de façon à per­ mettre à l’OPCVM nourricier de copier, chaque fois que cela est pertinent, les informations contenues dans ce docu­ ment. Ces informations devraient néanmoins être complé­ tées par des déclarations appropriées ou être dûment adaptées lorsque les actifs détenus à titre accessoire par l’OPCVM nourricier sont susceptibles de modifier le profil de risque par rapport à l’OPCVM maître, par exemple lors­ que des produits dérivés sont utilisés, de façon à tenir compte des risques inhérents à ces actifs détenus à titre accessoire. Les investisseurs qui investissent dans l’OPCVM nourricier devraient être informés du coût combiné de l’investissement dans l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître. (16) Dans le cas des OPCVM structurés, tels que les OPCVM à capital protégé et autres OPCVM comparables, la fourni­ ture de scénarios prospectifs de performance est requise à la place des informations sur les performances passées. Ces scénarios prospectifs de performance supposent de calcu­ ler le rendement prévisionnel du fonds en fonction d’hypo­ thèses favorables, défavorables ou neutres quant à l’évolution du marché. Ils devraient être choisis de façon à illustrer effectivement toute la gamme des résultats possi­ bles avec la formule appliquée. (17) Lorsque les informations clés pour l’investisseur et le pros­ pectus doivent être fournis sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web, il est nécessaire, pour des raisons de protection des investisseurs, de prévoir des mesures de sécurité supplémentaires de nature, d’une part, à garantir que les investisseurs reçoivent les informa­ tions sous une forme adaptée à leurs besoins et, d’autre part, à préserver l’intégrité des informations fournies, empêcher toute modification qui les rendrait moins com­ préhensibles et nuirait ainsi à leur efficacité et éviter toute manipulation ou altération par des personnes non autori­ sées. Afin de garantir l’égalité de traitement des investis­ seurs et l’égalité des conditions de concurrence dans les secteurs financiers, le présent règlement contient une réfé­ rence aux règles relatives au support durable énoncées dans la directive 2006/73/CE de la Commission du 10  août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les condi­ tions d’exercice applicables aux entreprises d’investisse­ ment et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ( 1 )  JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.  (1 ). (18) Afin de permettre aux sociétés de gestion et aux sociétés d’investissement de s’adapter de manière efficiente et effi­ cace aux nouvelles exigences fixées par le présent règle­ ment, la date d’entrée en application du présent règlement devrait être alignée sur la transposition de la directive 2009/65/CE. (19) Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières institué par la décision 2009/77/CE de la Com­ mission ( 2 )  JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.  (2 ) a été consulté pour avis technique. (20) Les mesures prévues par le présent règlement sont confor­ mes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I OBJET ET PRINCIPES GÉNÉRAUX Article premier Objet Le présent règlement fixe les modalités de mise en œuvre de l’arti­ cle 75, paragraphe 2, de l’article 78, paragraphes 2 à 5, et de l’arti­ cle 81, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE. Article 2 Principes généraux 1. Les exigences prévues dans le présent règlement s’appli­ quent à toute société de gestion, pour chaque OPCVM qu’elle gère. 2. Le présent règlement s’applique à toute société d’investisse­ ment qui n’a pas désigné une société de gestion agréée conformé­ ment à la directive 2009/65/CE.L 176/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 10.7.2010 Article 3 Principes relatifs au document d’information clé pour l’investisseur 1. Le présent règlement prévoit de façon exhaustive la forme et le contenu à donner au document contenant les informations clés pour l’investisseur (ci-après dénommé «le document d’infor­ mation clé pour l’investisseur»). Sauf disposition contraire du pré­ sent règlement, aucune autre information ou déclaration n’y est incluse. 2. Les informations clés pour l’investisseur sont correctes, clai­ res et non trompeuses. 3. Le document d’information clé pour l’investisseur est fourni d’une façon propre à garantir que les investisseurs seront en mesure de le distinguer de tout autre document. En particulier, il n’est pas présenté ou communiqué d’une façon susceptible d’ame­ ner les investisseurs à le juger moins important que d’autres infor­ mations sur l’OPCVM, les risques qu’il présente et les avantages qu’il offre. CHAPITRE II FORME ET PRÉSENTATION DES INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR SECTION 1 Titre du document, ordre de présentation et intitulé des sections Article 4 Titre et contenu du document 1. Le contenu du document d’information clé pour l’investis­ seur est présenté dans l’ordre exposé aux paragraphes  2 à  13 ci-dessous. 2. Le titre «Informations clés pour l’investisseur» apparaît bien en évidence en haut de la première page du document d’informa­ tion clé pour l’investisseur. 3. La déclaration explicative suivante apparaît directement sous le titre: «Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.» 4. L’OPCVM, y compris la catégorie d’actions ou le comparti­ ment d’investissement, est clairement identifié. Dans le cas d’un compartiment d’investissement ou d’une catégorie d’actions, le nom de l’OPCVM suit le nom du compartiment d’investissement ou de la catégorie d’actions. Lorsqu’il existe un code d’identifica­ tion de l’OPCVM, du compartiment d’investissement ou de la caté­ gorie d’actions, il fait partie intégrante de l’identification de l’OPCVM. 5. Le nom de la société de gestion est indiqué. 6. En outre, lorsque la société de gestion fait partie d’un groupe de sociétés à des fins juridiques, administratives ou commercia­ les, le nom de ce groupe peut être indiqué. Une marque d’entre­ prise peut être incluse, sous réserve qu’elle n’empêche pas l’investisseur de comprendre les éléments clés de son investisse­ ment ou ne diminue pas sa capacité de comparer les produits d’investissement. 7. La section du document d’information clé pour l’investis­ seur intitulée «Objectifs et politique d’investissement» contient les informations prévues au chapitre  III, section  1, du présent règlement. 8. La section du document d’information clé pour l’investis­ seur intitulée «Profil de risque et de rendement» contient les infor­ mations prévues au chapitre III, section 2, du présent règlement. 9. La section du document d’information clé pour l’investis­ seur intitulée «Frais» contient les informations prévues au chapi­ tre III, section 3, du présent règlement. 10. La section du document d’information clé pour l’investis­ seur intitulée «Performances passées» contient les informations prévues au chapitre III, section 4, du présent règlement. 11. La section du document d’information clé pour l’investis­ seur intitulée «Informations pratiques» contient les informations prévues au chapitre III, section 5, du présent règlement. 12. L’agrément est notifié par la déclaration suivante: «Ce fonds est agréé [nom de l’État membre, précédé de la préposition et de l’article appropriés] et réglementé par [nom de l’autorité compétente, précédé de l’article approprié].» Lorsque l’OPCVM est géré par une société de gestion exerçant les droits prévus à l’article 16 de la directive 2009/65/CE, la déclara­ tion complémentaire suivante est ajoutée: «[Nom de la société de gestion] est agréée [nom de l’État membre, pré­ cédé de la préposition et de l’article appropriés] et réglementée par [nom de l’autorité compétente, précédé de l’article approprié].» 13. Les informations relatives à la date de publication sont notifiées par la déclaration suivante: «Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au [date de publication].» SECTION 2 Langage, longueur et présentation Article 5 Présentation et langage 1. Le document d’information clé pour l’investisseur: a) est présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lec­ ture aisée, notamment par l’utilisation de caractères d’une taille suffisante;10.7.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 176/5 b) est clairement formulé et rédigé dans un langage qui facilite à l’investisseur la compréhension des informations communi­ quées, notamment: i) en utilisant un langage clair, succinct et compréhensible; ii) en évitant le jargon; iii) en évitant l’emploi de termes techniques, lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place; c) se concentre sur les informations clés dont les investisseurs ont besoin. 2. Lorsque des couleurs sont utilisées, elles ne diminuent pas l’intelligibilité des informations communiquées dans le cas où le document d’information clé pour l’investisseur est imprimé ou photocopié en noir et blanc. 3. Lorsque le dessin de la marque d’entreprise de la société de gestion ou du groupe auquel elle appartient est utilisé, il n’est pas de nature à distraire l’investisseur ni à obscurcir le texte. Article 6 Longueur Le document d’information clé pour l’investisseur ne dépasse pas deux pages de format A-4 lorsqu’il est imprimé. CHAPITRE III CONTENU DES DIFFÉRENTES SECTIONS DU DOCUMENT D’INFORMATION CLÉ POUR L’INVESTISSEUR SECTION 1 Objectifs et politique d’investissement Article 7 Contenu spécifique de la description 1. La description contenue dans la section «Objectifs et politi­ que d’investissement» du document d’information clé pour l’inves­ tisseur couvre, même si celles-ci ne font pas partie de la description des objectifs et de la politique d’investissement contenue dans le prospectus, les caractéristiques essentielles de l’OPCVM dont l’investisseur doit être informé, et notamment: a) les principales catégories d’instruments financiers dans les­ quelles l’OPCVM peut investir; b) la faculté offerte à l’investisseur d’obtenir le remboursement de ses parts d’OPCVM sur demande, cette déclaration étant assortie d’une indication de la fréquence à laquelle ont lieu les opérations de rachat de parts; c) si l’OPCVM poursuit un objectif particulier par rapport à un secteur industriel ou géographique ou un autre secteur du marché, ou par rapport à certaines catégories d’actifs; d) si l’OPCVM permet des choix discrétionnaires quant aux investissements à réaliser et si, dans cette approche, il utilise explicitement ou implicitement une valeur de référence (ben­ chmark) et, dans l’affirmative, laquelle; e) si les dividendes sont distribués ou réinvestis. Aux fins du point  d), lorsqu’il est fait référence à une valeur de référence, la marge de manœuvre existant par rapport à cette valeur de référence est indiquée, et lorsque l’OPCVM a un objectif indiciel, celui-ci est également indiqué. 2. La description visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes, dans la mesure où elles sont pertinentes: a) lorsque l’OPCVM investit dans des titres de créance, une déclaration indiquant s’ils sont émis par une société, un État ou une autre entité et, le cas échéant, quelles sont les exigen­ ces de notation minimale applicables; b) lorsque l’OPCVM est un fonds structuré, une explication en termes simples de tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension de la rémunération (pay-off) et des facteurs dont il est prévu qu’ils détermineront les performances, y compris, si nécessaire, des renvois aux informations détaillées figurant dans le prospectus sur l’algorithme utilisé et son fonctionnement; c) lorsque le choix des actifs est guidé par des critères spécifi­ ques, une explication de ces critères, par exemple «crois­ sance», «valeur» ou «dividendes élevés»; d) lorsque des techniques spécifiques de gestion d’actifs sont uti­ lisées, dont, par exemple, des techniques de couverture, d’arbitrage ou de levier, une explication en termes simples des facteurs dont il est prévu qu’ils détermineront les performan­ ces de l’OPCVM; e) lorsque l’impact du coût des opérations de portefeuille sur les rendements est susceptible d’être important en raison de la stratégie adoptée par l’OPCVM, une déclaration l’indiquant et signalant aussi clairement que le coût des opérations de por­ tefeuille est financé sur les actifs du fonds, en sus des frais visés à la section 3 du présent chapitre; f) lorsqu’une période minimale recommandée pour la détention de parts de l’OPCVM est indiquée dans le prospectus ou un autre document commercial, ou lorsqu’il est indiqué qu’une période de détention minimale est un élément essentiel de la stratégie d’investissement, une déclaration libellée comme suit: «Recommandation: ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans [indiquer la période].» 3. Les informations fournies en vertu des paragraphes  1 et  2 établissent une distinction entre les grandes catégories d’investis­ sements visées au paragraphe 1, points a) et c), et au paragraphe 2, point  a), d’une part, et l’approche en la matière qu’adoptera une société d’investissement, telle que visée au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, points b), c) et d), d’autre part.L 176/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 10.7.2010 4. La section «Objectifs et politique d’investissement» du docu­ ment d’information clé pour l’investisseur peut contenir d’autres éléments que ceux énumérés au paragraphe 2, y compris une des­ cription de la stratégie d’investissement de l’OPCVM, lorsque ces éléments sont nécessaires pour décrire adéquatement les objectifs et la politique d’investissement de l’OPCVM. SECTION 2 Profil de risque et de rendement Article 8 Explication des risques et des rendements potentiels, y compris l’utilisation d’un indicateur 1. La section «Profil de risque et de rendement» du document d’information clé pour l’investisseur contient un indicateur syn­ thétique, complété par: a) une explication textuelle de cet indicateur synthétique et de ses principales limites; b) une explication textuelle des risques qui sont importants pour l’OPCVM, mais qui ne sont pas adéquatement pris en considération par l’indicateur synthétique. 2. L’indicateur synthétique visé au paragraphe  1 prend la forme d’une série de catégories placées sur une échelle numéri­ que, l’OPCVM étant classé dans l’une de ces catégories. La présen­ tation de l’indicateur synthétique satisfait aux exigences de l’annexe I. 3. Le calcul de l’indicateur synthétique visé au paragraphe 1 et chacune de ses révisions ultérieures sont adéquatement documentés. Les sociétés de gestion conservent une trace de ces calculs pour une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Dans le cas des fonds structurés, cette période est prolongée de cinq ans après l’échéance. 4. L’explication textuelle visée au paragraphe 1, point a), inclut les informations suivantes: a) une déclaration indiquant que les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM; b) une déclaration précisant qu’il n’est pas certain que la caté­ gorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et que le classement de l’OPCVM est susceptible d’évoluer dans le temps; c) une déclaration précisant que la catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque; d) une brève explication de la raison pour laquelle l’OPCVM est classé dans telle ou telle catégorie; e) des informations détaillées sur la nature, la durée et la portée de toute garantie ou protection du capital offerte par l’OPCVM, y compris les conséquences potentielles d’une revente de parts effectuée en dehors de la période de garantie ou de protection. 5. L’explication textuelle visée au paragraphe 1, point b), cou­ vre les catégories de risque suivantes, lorsque celles-ci sont importantes: a) le risque de crédit, lorsqu’une part significative des investis­ sements est réalisée dans des titres de créance; b) le risque de liquidité, lorsqu’une part significative des inves­ tissements est réalisée dans des instruments financiers par nature suffisamment liquides, mais néanmoins susceptibles, dans certaines circonstances, d’avoir un niveau de liquidité relativement faible, au point d’avoir un impact sur le risque de liquidité de l’OPCVM dans son ensemble; c) le risque de contrepartie, lorsque le fonds est adossé à une garantie d’un tiers, ou lorsque l’exposition de ses investisse­ ments résulte, dans une large mesure, d’un ou de plusieurs contrats avec une contrepartie; d) les risques opérationnels et les risques liés à la garde des actifs; e) l’impact des techniques financières visées à l’article 50, para­ graphe 1, point g), de la directive 2009/65/CE, telles que les instruments dérivés, sur le profil de risque de l’OPCVM, lors­ que ces techniques sont utilisées pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents. Article 9 Principes régissant l’identification, l’explication et la présentation des risques L’identification et l’explication des risques visés à l’article 8, para­ graphe 1, point b), sont conformes à la procédure interne d’iden­ tification, de mesure et de contrôle des risques adoptée par la société de gestion de l’OPCVM conformément à la directive 2010/43/UE. Lorsqu’une société de gestion gère plus d’un OPCVM, les risques sont identifiés et expliqués de façon cohérente. SECTION 3 Frais Article 10 Présentation des frais 1. La section «Frais» du document d’information clé pour l’investisseur contient une présentation des frais sous la forme d’un tableau conformément à l’annexe II. 2. Le tableau visé au paragraphe 1 est complété conformément aux exigences suivantes: a) les frais d’entrée et de sortie correspondent chacun au pour­ centage maximal pouvant être déduit des capitaux engagés par l’investisseur dans l’OPCVM;10.7.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 176/7 b) un chiffre unique, fondé sur les chiffres de l’exercice précé­ dent, est indiqué pour les frais prélevés sur l’OPCVM au cours d’un exercice; appelés «frais courants», ceux-ci représentent tous les frais annuels et autres paiements prélevés sur les actifs de l’OPCVM au cours de la période définie; c) le tableau dresse la liste et fournit une explication de tous les frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines conditions spécifi­ ques et il indique la base sur laquelle ces frais sont calculés et le moment où ils s’appliquent. Article 11 Explication des frais et déclaration sur l’importance des frais 1. La section «Frais» contient une explication textuelle de cha­ cun des frais listés dans le tableau, avec les informations suivantes: a) en ce qui concerne les frais d’entrée et de sortie: i) une indication claire de ce que les chiffres communiqués sont toujours des maximums et que, dans certains cas, l’investisseur paie moins; ii) une déclaration précisant que l’investisseur pourra obte­ nir de son conseiller ou de son distributeur financier la communication du montant effectif des frais d’entrée et de sortie; b) en ce qui concerne les «frais courants», une déclaration pré­ cisant que le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en [indiquer le mois et l’année], et que ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. 2. La section «Frais» contient une déclaration sur l’importance des frais, qui indique clairement que les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distri­ bution de ses parts, et que ces frais réduisent la croissance poten­ tielle des investissements. Article 12 Exigences supplémentaires 1. Tous les éléments de la structure de frais sont présentés aussi clairement que possible, afin de permettre aux investisseurs de tenir compte de l’impact combiné de tous les frais. 2. Lorsque l’impact du coût des opérations de portefeuille sur les rendements est susceptible d’être important en raison de la stratégie adoptée par l’OPCVM, cet élément est indiqué dans la section «Objectifs et politique d’investissement», conformément à l’article 7, paragraphe 2, point e). 3. Les commissions de performance sont divulguées confor­ mément à l’article  10, paragraphe  2, point  c). Le montant de la commission de performance facturée au titre du dernier exercice de l’OPCVM est indiqué sous la forme d’un pourcentage. Article 13 Cas particuliers 1. Lorsqu’un nouvel OPCVM ne peut pas satisfaire aux exigen­ ces de l’article 10, paragraphe 2, point b), et de l’article 11, para­ graphe 1, point b), les frais courants font l’objet d’une estimation fondée sur le montant total attendu des frais. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants: a) dans le cas des fonds qui facturent une commission tous frais inclus, auquel cas c’est ce chiffre qui est communiqué; b) dans le cas des fonds qui fixent un plafond ou un maximum pour le montant pouvant être facturé, auquel cas c’est ce chif­ fre qui est communiqué, pour autant que la société de ges­ tion s’engage à respecter le chiffre publié et à prendre à sa charge les frais qui excèderaient ce montant. Article 14 Renvois La section «Frais» contient, le cas échéant, un renvoi aux parties du prospectus de l’OPCVM où des informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul. SECTION 4 Performances passées Article 15 Présentation des performances passées 1. Les informations relatives aux performances passées de l’OPCVM sont présentées sous la forme d’un diagramme en bâtons, qui couvre les performances de l’OPCVM sur les dix der­ nières années. Le diagramme en bâtons visé au premier alinéa est d’une taille suf­ fisante pour être lisible, mais n’occupe en aucun cas plus d’une demi-page dans le document d’information clé pour l’investisseur. 2. Les OPCVM ayant moins de cinq années civiles complètes d’existence utilisent une présentation couvrant les cinq dernières années uniquement. 3. Pour toute année pour laquelle aucune donnée n’est dispo­ nible, le diagramme est vide et ne comprend aucune autre indica­ tion que la date. 4. Dans le cas d’un OPCVM ne disposant pas encore de don­ nées relatives à ses performances passées pour une année civile complète, une déclaration est insérée, qui indique qu’il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications uti­ les sur les performances passées.L 176/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 10.7.2010 5. Le diagramme en bâtons est complété par des déclarations, placées bien en évidence, qui: a) précisent qu’il ne constitue pas une indication fiable des per­ formances futures; b) indiquent brièvement quels frais et commissions ont été inclus ou, au contraire, exclus du calcul des performances passées; c) mentionnent l’année de création du fonds; d) indiquent la monnaie dans laquelle les performances passées ont été calculées. L’exigence prévue au point b) ne s’applique pas aux OPCVM qui ne facturent pas de frais d’entrée ou de sortie. 6. Le document d’information clé pour l’investisseur ne contient aucune information sur les performances passées pour l’année civile en cours. Article 16 Méthode de calcul des performances passées Le calcul des performances passées est fondé sur la valeur d’inven­ taire nette de l’OPCVM et sur le principe selon lequel toute recette distribuable du fonds a été réinvestie. Article 17 Impact et traitement des changements importants 1. Lorsqu’un changement important survient dans les objec­ tifs et la politique d’investissement de l’OPCVM durant la période couverte par le diagramme en bâtons visé à l’article  15, les per­ formances passées enregistrées par l’OPCVM avant ce changement important continuent à figurer dans le diagramme. 2. La période antérieure au changement important visé au paragraphe  1 est signalée dans le diagramme en bâtons et fait l’objet d’un avertissement clair selon lequel les performances affi­ chées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité. Article 18 Utilisation d’une valeur de référence parallèlement aux performances passées 1. Lorsque la section «Objectifs et politique d’investissement» du document d’information clé pour l’investisseur se réfère à une valeur de référence, un bâton montrant la performance de cette valeur de référence est inclus dans le diagramme à côté de chaque bâton montrant la performance passée de l’OPCVM. 2. Dans le cas des OPCVM ne disposant pas de données rela­ tives à leurs performances passées sur la période requise de cinq ou dix ans, la valeur de référence n’est pas affichée pour les années durant lesquelles l’OPCVM n’existait pas encore. Article 19 Utilisation de données fondées sur des simulations pour les performances passées 1. L’utilisation d’une simulation de performance pour la période durant laquelle aucune donnée n’était encore disponible n’est autorisée que dans les cas suivants et sous réserve d’être cor­ recte, claire et non trompeuse: a) la performance d’une nouvelle catégorie d’actions d’un OPCVM ou d’un compartiment d’investissement existant peut être simulée sur la base de la performance d’une autre catégorie d’actions, sous réserve que la proportion que ces deux catégories d’actions représentent dans les actifs de l’OPCVM ne diffère pas substantiellement; b) un OPCVM nourricier peut simuler sa performance sur la base de la performance de son OPCVM maître, sous réserve que l’une des conditions suivantes soit remplie: i) la stratégie et les objectifs de l’OPCVM nourricier ne lui permettent pas de détenir d’autres actifs que des parts de l’OPCVM maître et que des actifs liquides à titre accessoire; ii) les caractéristiques de l’OPCVM nourricier ne diffèrent pas substantiellement de celles de l’OPCVM maître. 2. Dans tous les cas où la performance a été simulée confor­ mément au paragraphe  1, ce fait est clairement indiqué dans le diagramme en bâtons. 3. Un OPCVM qui change de statut juridique, mais qui reste établi dans le même État membre, ne continue à utiliser ses per­ formances passées que lorsque l’autorité compétente de l’État membre en question estime raisonnablement que ce changement de statut juridique n’aura pas d’incidence sur les performances de l’OPCVM. 4. Dans le cas des fusions visées à l’article  2, paragraphe  1, point p), i) et iii), de la directive 2009/65/CE, seules les performan­ ces passées de l’OPCVM absorbeur figurent dans le document d’information clé pour l’investisseur. SECTION 5 Informations pratiques et renvois Article 20 Contenu de la section «Informations pratiques» 1. La section «Informations pratiques» du document d’informa­ tion clé pour l’investisseur contient les informations suivantes, qui concernent les investisseurs de tout État membre dans lequel l’OPCVM est commercialisé: a) le nom du dépositaire; b) où et comment obtenir de plus amples informations sur l’OPCVM et une copie de son prospectus, de son dernier rap­ port annuel et de tout rapport semestriel ultérieur, avec men­ tion de la ou des langues dans lesquelles ces documents sont disponibles et du fait qu’ils peuvent être obtenus gratuitement;10.7.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 176/9 c) où et comment obtenir d’autres informations pratiques, et notamment où trouver le tout dernier prix des parts; d) une déclaration signalant que la législation fiscale de l’État membre d’origine de l’OPCVM peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l’investisseur; e) la déclaration suivante: «La responsabilité de [insérer le nom de la société d’investissement ou de la société de gestion] ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.» 2. Lorsque le document d’information clé pour l’investisseur est établi pour un compartiment d’investissement d’un OPCVM, la section «Informations pratiques» inclut les informations visées à l’article  25, paragraphe  2, notamment sur le droit éventuel des investisseurs de changer de compartiment. 3. Le cas échéant, la section «Informations pratiques» fournit les informations requises sur les catégories d’actions disponibles, conformément à l’article 26. Article 21 Utilisation de renvois à d’autres sources d’information 1. Des renvois à d’autres sources d’information, et notamment au prospectus et aux rapports annuels et semestriels, peuvent être inclus dans le document d’information clé pour l’investisseur, sous réserve que toutes les informations dont les investisseurs ont fon­ damentalement besoin pour comprendre les éléments essentiels de leur investissement soient fournies dans le document d’infor­ mation clé pour l’investisseur lui-même. Les renvois au site web de l’OPCVM ou de la société de gestion, y compris aux parties de ce site web où figurent le prospectus et les rapports périodiques, sont autorisés. 2. Les renvois visés au paragraphe 1 dirigent l’investisseur vers la section pertinente de la source d’information concernée. Plu­ sieurs renvois différents peuvent être utilisés dans le document d’information clé pour l’investisseur, mais leur nombre doit rester aussi limité que possible. SECTION 6 Réexamen et révision du document d’information clé pour l’investisseur Article 22 Réexamen des informations clés pour l’investisseur 1. La société de gestion ou la société d’investissement veille à ce qu’un réexamen des informations clés pour l’investisseur soit effectué au moins tous les douze mois. 2. Un réexamen est effectué avant toute modification qu’il est proposé d’apporter au prospectus, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d’investissement, lorsque ces modifications n’ont pas été prises en considération dans le réexa­ men visé au paragraphe 1. 3. Un réexamen est effectué avant ou après tout changement considéré comme important affectant les informations contenues dans le document d’information clé pour l’investisseur. Article 23 Publication de la version révisée 1. Lorsque, à la suite d’un réexamen tel que visé à l’article 22, il apparaît que des modifications doivent être apportées au docu­ ment d’information clé pour l’investisseur, la version révisée du document d’information clé pour l’investisseur est rapidement publiée. 2. Lorsqu’une modification du document d’information clé pour l’investisseur est prévue en conséquence d’une décision de la société de gestion, y compris l’apport de modifications au pros­ pectus, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d’investissement, la version révisée du document d’infor­ mation clé pour l’investisseur est publiée avant que la modifica­ tion en question ne prenne effet. 3. Un document d’information clé pour l’investisseur, conte­ nant une présentation dûment révisée des performances passées de l’OPCVM, est publié au plus tard trente-cinq jours ouvrables après le 31 décembre de chaque année. Article 24 Modification importante de la structure de frais 1. Les informations relatives aux frais rendent adéquatement compte de toute modification de la structure de frais se traduisant par une augmentation du montant maximal autorisé pour tout frais ponctuel directement payable par l’investisseur. 2. Lorsque le montant des «frais courants» calculé conformé­ ment à l’article  10, paragraphe  2, point  b), n’est plus fiable, la société de gestion procède plutôt à une estimation dont elle a des motifs raisonnables de penser qu’elle est indicative du montant susceptible d’être supporté par l’OPCVM à l’avenir. Ce changement de base est annoncé par la déclaration suivante: «Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation [insé­ rer une brève explication de la raison pour laquelle c’est une estimation qui est utilisée, plutôt qu’un chiffre ex-post]. Pour chaque exercice, le rap­ port annuel de l’OPCVM donnera le montant exact des frais encourus.»L 176/10 FR Journal officiel de l’Union européenne 10.7.2010 CHAPITRE IV STRUCTURES D’OPCVM PARTICULIÈRES SECTION 1 Compartiments d’investissement Article 25 Compartiments d’investissement 1. Lorsqu’un OPCVM se compose de plusieurs compartiments d’investissement, un document d’information clé pour l’investis­ seur est établi pour chacun de ces compartiments. 2. Chaque document d’information clé pour l’investisseur visé au paragraphe  1 contient, dans sa section «Informations prati­ ques», les informations suivantes: a) l’indication que ce document d’information clé pour l’inves­ tisseur décrit un compartiment d’un OPCVM et, si tel est le cas, que le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l’ensemble de l’OPCVM identifié en tête du document; b) si l’actif et le passif des différents compartiments sont, ou non, ségrégués en vertu de dispositions légales, et comment ce fait peut affecter l’investisseur; c) si l’investisseur a, ou non, le droit d’échanger les parts qu’il détient dans un compartiment contre des parts d’un autre compartiment et, si tel est le cas, où obtenir des informations sur les modalités d’exercice de ce droit. 3. Lorsque la société de gestion facture à l’investisseur qui change de compartiment d’investissement conformément au paragraphe 2, point c), une commission qui diffère de la commis­ sion standard pour l’achat ou la vente de parts, cette commission est indiquée séparément dans la section «Frais» du document d’information clé pour l’investisseur. SECTION 2 Catégories d’actions Article 26 Document d’information clé pour l’investisseur concernant des catégories d’actions 1. Lorsqu’un OPCVM se compose de plusieurs catégories de parts ou d’actions, un document d’information clé pour l’investis­ seur est produit pour chacune de ces catégories de parts ou d’actions. 2. Les informations clés pour l’investisseur relatives à plusieurs catégories d’un même OPCVM peuvent être regroupées dans un seul et unique document d’information clé pour l’investisseur, sous réserve que le document final satisfasse pleinement à toutes les exigences du chapitre  II, section  2, du présent règlement, y compris quant à sa longueur. 3. La société de gestion peut choisir une catégorie pour repré­ senter une ou plusieurs autres catégories de l’OPCVM, sous réserve que ce choix soit correct, clair et non trompeur pour les investis­ seurs potentiels dans ces autres catégories. Dans ce cas, la section «Profil de risque et de rendement» du document d’information clé pour l’investisseur contient l’explication des risques importants qui s’applique à chacune des autres catégories représentées. Le document d’information clé pour l’investisseur fondé sur la caté­ gorie représentative peut être fourni aux investisseurs dans les autres catégories. 4. Différentes catégories ne peuvent être combinées pour for­ mer une catégorie composite représentative au sens du paragraphe 3. 5. La société de gestion conserve la trace des autres catégories représentées par la catégorie représentative visée au paragraphe 3 et des motifs ayant justifié ce choix. Article 27 Section «Informations pratiques» S’il y a lieu, la section «Informations pratiques» du document d’information clé pour l’investisseur est complétée par une indi­ cation de la catégorie qui a été sélectionnée comme catégorie représentative, avec utilisation du terme par lequel cette catégorie est désignée dans le prospectus de l’OPCVM. Cette section indique également aux investisseurs où obtenir des informations sur les autres catégories de l’OPCVM qui sont com­ mercialisées dans leur État membre. SECTION 3 Fonds de fonds Article 28 Section «Objectifs et politique d’investissement» Lorsqu’un OPCVM investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif conformément à l’article 50, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/65/CE, la description des objectifs et de la politi­ que d’investissement de cet OPCVM dans le document d’informa­ tion clé pour l’investisseur contient une brève explication de la façon dont ces autres organismes de placement collectif seront sélectionnés dans le cadre de la gestion courante de l’OPCVM. Article 29 Profil de risque et de rendement L’explication textuelle des facteurs de risque visée à l’article  8, paragraphe 1, point b), tient compte des risques inhérents à cha­ que organisme de placement collectif sous-jacent, dans la mesure où ces facteurs de risque sont susceptibles d’être importants pour l’OPCVM dans son ensemble.10.7.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 176/11 Article 30 Section «Frais» La description des frais tient compte de tout frais supporté par l’OPCVM lui-même en tant qu’investisseur dans les organismes de placement collectif sous-jacents. En particulier, l’OPCVM tient compte des frais d’entrée et de sortie et des frais courants prélevés par les organismes de placement collectif sous-jacents dans le cal­ cul de ses propres frais courants. SECTION 4 OPCVM nourriciers Article 31 Section «Objectifs et politique d’investissement» 1. Le document d’information clé pour l’investisseur relatif à un OPCVM nourricier au sens de l’article  58 de la directive 2009/65/CE contient, dans la description des objectifs et de la politique d’investissement, des informations sur la proportion des actifs de cet OPCVM nourricier qui est investie dans l’OPCVM maître. 2. Le document d’information clé pour l’investisseur contient également une description des objectifs et de la politique d’inves­ tissement de l’OPCVM maître, complétée, selon ce qui convient, par l’un des deux éléments suivants: i) une indication selon laquelle les rendements offerts par l’OPCVM nourricier seront très semblables à ceux offerts par l’OPCVM maître; ou ii) une explication indiquant en quoi et pourquoi les rendements respectivement offerts par l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître pourraient différer. Article 32 Section «Profil de risque et de rendement» 1. Lorsque le profil de risque et de rendement de l’OPCVM nourricier diffère, sous quelque aspect important que ce soit, de celui de l’OPCVM maître, ce fait et la raison de ce fait sont expli­ qués dans la section «Profil de risque et de rendement» du docu­ ment d’information clé pour l’investisseur. 2. Tout risque de liquidité et les dispositions en matière de souscription/rachat de l’OPCVM maître et de l’OPCVM nourricier sont expliqués dans la section «Profil de risque et de rendement» du document d’information clé pour l’investisseur. Article 33 Section «Frais» La section «Frais» du document d’information clé pour l’investis­ seur couvre à la fois les frais d’investissement dans l’OPCVM nour­ ricier et tous frais que l’OPCVM maître peut facturer à l’OPCVM nourricier. En outre, le montant des frais courants qui y est indiqué pour l’OPCVM nourricier combine les coûts supportés tant par l’OPCVM nourricier que par l’OPCVM maître. Article 34 Section «Informations pratiques» 1. Le document d’information clé pour l’investisseur relatif à un OPCVM nourricier contient, dans sa section «Informations pra­ tiques», des informations concernant spécifiquement l’OPCVM nourricier. 2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent: a) une déclaration indiquant que le prospectus, le document d’information clé pour l’investisseur et les rapports et comp­ tes périodiques de l’OPCVM maître peuvent être fournis aux investisseurs de l’OPCVM nourricier qui en font la demande et expliquant comment ces documents peuvent être obtenus et dans quelle(s) langue(s); b) une déclaration précisant si les éléments énumérés au point a) sont fournis sous forme de copies papier uniquement ou sur un autre support durable, et si un droit est à payer pour les éléments dont l’article  63, paragraphe  5, de la directive 2009/65/CE ne prévoit pas qu’ils sont fournis gratuitement; c) lorsque l’OPCVM maître n’est pas établi dans le même État membre que l’OPCVM nourricier et que ce fait peut avoir une incidence sur le traitement fiscal réservé à l’OPCVM nourri­ cier, une déclaration l’indiquant. Article 35 Performances passées 1. La présentation des performances passées, dans le document d’information clé pour l’investisseur relatif à l’OPCVM nourricier, concerne spécifiquement l’OPCVM nourricier et ne reproduit pas les performances passées de l’OPCVM maître. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas: a) lorsque l’OPCVM nourricier affiche les performances passées de son OPCVM maître à titre de valeur de référence; ou b) lorsque l’OPCVM nourricier a été lancé en tant qu’OPCVM nourricier à une date ultérieure à l’OPCVM maître, que les conditions de l’article  19 sont remplies et que, pour les années antérieures à l’existence de l’OPCVM nourricier, une simulation fondée sur les performances passées de l’OPCVM maître est fournie; ou c) lorsque l’OPCVM nourricier dispose d’un historique de per­ formances passées antérieures à la date à laquelle il a com­ mencé à opérer en tant qu’OPCVM nourricier, ces performances continuant à figurer, pour les années concer­ nées, dans le diagramme en bâtons, où est signalé le change­ ment important survenu entre-temps, conformément à l’article 17, paragraphe 2.L 176/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 10.7.2010 SECTION 5 OPCVM structurés Article 36 Scénarios de performance 1. Dans le cas des OPCVM structurés, le document d’informa­ tion clé pour l’investisseur ne contient pas de section «Performan­ ces passées». Aux fins de la présente section, on entend par «OPCVM structu­ rés» les OPCVM qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l’évolution du prix d’actifs financiers, d’indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d’autres conditions concernant ces actifs finan­ ciers, indices ou portefeuilles de référence, ou des OPCVM ayant des caractéristiques similaires. 2. Dans le cas des OPCVM structurés, la section «Objectifs et politique d’investissement» du document d’information clé pour l’investisseur contient une explication de la formule ou du mode de calcul de la rémunération. 3. L’explication visée au paragraphe 2 est assortie d’une illus­ tration montrant au moins trois scénarios de performance possi­ bles pour l’OPCVM. Les scénarios sont choisis de façon à montrer dans quelles circonstances la formule peut donner un rendement élevé, moyen ou faible, et, lorsque cela est pertinent, négatif, pour l’investisseur. 4. Les scénarios visés au paragraphe 3 permettent à l’investis­ seur de comprendre pleinement tous les effets du mécanisme de calcul à la base de la formule. Ils sont présentés d’une manière correcte, claire et non trompeuse et qui est susceptible d’être comprise par l’investisseur de détail moyen. En particulier, ils ne majorent pas artificiellement l’impor­ tance de la performance finale de l’OPCVM. 5. Les scénarios visés au paragraphe  3 sont fondés sur des hypothèses raisonnables et prudentes en ce qui concerne l’évolu­ tion future des prix et des conditions du marché. Toutefois, chaque fois que la formule expose les investisseurs au risque de pertes importantes, par exemple avec une garantie du capital ne fonctionnant que dans certaines circonstances, ces per­ tes sont adéquatement illustrées, même si la probabilité de condi­ tions du marché entraînant leur survenance est faible. 6. Les scénarios visés au paragraphe 3 sont accompagnés d’une déclaration indiquant qu’il s’agit d’exemples présentés pour illus­ trer la formule, mais qu’ils ne représentent pas une prévision de ce qui pourrait arriver. Il est clairement stipulé que ces différents scénarios ne sont pas nécessairement aussi probables les uns que les autres. Article 37 Longueur Dans le cas des OPCVM structurés, le document d’information clé pour l’investisseur ne dépasse pas trois pages de format A-4 lorsqu’il est imprimé. CHAPITRE V SUPPORT DURABLE Article 38 Conditions régissant la fourniture du document d’information clé pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web 1. Lorsque, aux fins de la directive 2009/65/CE, le document d’information clé pour l’investisseur ou le prospectus doivent être fournis aux investisseurs sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies: a) la fourniture du document d’information clé pour l’investis­ seur ou du prospectus sur ce support durable est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre la société de gestion et l’investisseur; et b) la personne à qui le document d’information clé pour l’inves­ tisseur ou le prospectus doit être fourni, lorsque le choix lui est offert de recevoir ces informations sur papier ou sur l’autre support durable, choisit expressément ce dernier. 2. Lorsque le document d’information clé pour l’investisseur ou le prospectus doit être fourni au moyen d’un site web et que ces informations ne s’adressent pas personnellement à l’investis­ seur, les conditions suivantes doivent également être remplies: a) la fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre la société de gestion et l’investisseur; b) l’investisseur doit expressément consentir à ce que ces infor­ mations lui soient fournies sous cette forme; c) l’investisseur doit recevoir une notification électronique de l’adresse du site web et de l’endroit de ce site web où accéder à ces informations; d) les informations doivent être à jour;10.7.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 176/13 e) les informations doivent être accessibles en continu via le site web pendant le laps de temps qui est raisonnablement néces­ saire à l’investisseur pour les examiner. 3. Aux fins du présent article, la fourniture d’informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre la société de ges­ tion et l’investisseur, s’il est prouvé que l’investisseur a un accès régulier à l’internet. La fourniture, par l’investisseur, d’une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 39 Entrée en vigueur 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour sui­ vant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Le présent règlement s’applique à compter du 1 er juillet 2011. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1 er juillet 2010. Par la Commission Le président José Manuel BARROSOL 176/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 10.7.2010 ANNEXE I EXIGENCES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DE L’INDICATEUR SYNTHÉTIQUE 1. L’indicateur synthétique classe le fonds sur une échelle allant de 1 à  7, sur la base de ses résultats passés en matière de volatilité. 2. Cette échelle se présente comme une série de catégories identifiées par des nombres entiers allant de 1 à  7, classées par ordre croissant de gauche à droite et représentant les niveaux de risque et de rendement, du plus faible au plus élevé. 3. L’échelle indique clairement qu’à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et, inversement, qu’à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. 4. La catégorie dans laquelle l’OPCVM est classé apparaît très clairement. 5. Aucune couleur n’est utilisée pour distinguer entre eux les éléments placés sur l’échelle. ANNEXE II PRÉSENTATION DES FRAIS Les frais sont présentés dans un tableau structuré comme suit: Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d’entrée Frais de sortie [] % [] % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital [avant que celui-ci ne soit investi] [avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué]. Frais prélevés par le fonds sur une année Frais courants [] % Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance [] % par an de tout rendement réalisé par le fonds qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission, à savoir [nom de la valeur de référence] — Un pourcentage est indiqué pour chacun des frais listés ci-dessus. — En cas de commission de performance, le montant facturé au titre du dernier exercice du fonds est inclus, également sous la forme d’un pourcentage.I diagramme en bâtons présentant les performances passées satisfait aux critères suivants: ’ax des X se situe au niveau de performance de 0 %; 10.7.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 176/15 ANNEXE II Le l e PRÉSENTATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES 1. l’échelle de l’axe des Y du diagramme est linéaire, et non logarithmique; 2. l’échelle est adaptée à la taille des bâtons et ne comprime pas ceux-ci au point de rendre les fluctuations des rendements difficiles à discerner; 3. 4. une légende est insérée pour chaque bâton, qui indique le rendement réalisé en pourcentage; 5. les performances passées sont arrondies à la première décimale.